Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R5214-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le Conseil supérieur se compose :
    1° Du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
    2° Du ministre chargé de la santé ou son représentant, vice-président ;
    3° Du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;
    4° D'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
    5° D'un représentant du ministre de l'intérieur ;
    6° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
    7° D'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
    8° D'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
    9° De deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
    10° De deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
    11° D'un représentant du Conseil économique et social ;
    12° D'un représentant du Centre d'analyse stratégique ;
    13° De cinq représentants des organisations d'employeurs ;
    14° De cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
    15° De dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère national, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition de ces associations ;
    16° De quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés ;
    17° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    18° D'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
    19° D'un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
    20° D'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, proposé par ce conseil ;
    21° De quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'œuvre ;
    22° D'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
    23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
    24° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
    25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.