Article R5223-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
Article R5223-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par :
a) Le ministre chargé de l'immigration ;
b) Le ministre chargé de l'intégration ;
c) Le ministre chargé de l'emploi ;
d) Le ministre des affaires étrangères ;
e) Le ministre chargé de l'agriculture ;
f) Le ministre de l'éducation nationale ;
g) Le ministre chargé de la santé ;
h) Le ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.Article R5223-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
Il est assisté de deux vice-présidents :
1° Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.Article R5223-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.Article R5223-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.Article R5223-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
2° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
3° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
5° L'implantation des services ;
6° Le règlement intérieur de l'agence ;
7° Les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
8° Les transactions ;
9° L'acceptation de dons ou legs.Article R5223-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.Article R5223-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.Article R5223-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.Article R5223-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.Article R5223-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.Article R5223-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.Article R5223-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article R5223-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
Article R5223-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.Article R5223-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.Article R5223-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.Article R5223-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.Article R5223-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R5223-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.Article R5223-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général transmet, chaque mois, au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant :
1° D'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an ;
2° D'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article R5223-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence.
Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents.
Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.Article R5223-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section du travail du comité consultatif traite des questions mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5223-1.
Elle comprend cinq représentants des organisations d'employeurs et cinq représentants des organisations des salariés, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations représentatives au niveau national.
Leur mandat est renouvelable une fois.Article R5223-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section sociale du comité consultatif traite des questions mentionnées au 2° de l'article L. 5223-1 et de celles relatives à l'action sociale spécialisée mentionnée à l'article R. 5223-1.
Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale.
Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.Article R5223-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité consultatif est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence.
Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux.
Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.Article R5223-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence.
Il est consulté sur :
1° Le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
2° Le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications ;
3° Le programme d'activité qui y est associé ;
4° Le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
5° Le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence adresse au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.Article R5223-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les avis et propositions du comité consultatif ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.Article R5223-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité consultatif avec voix consultative.Article R5223-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R5223-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.Article R5223-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.