Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R5313-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.

    • Article R5313-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    • Article R5313-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 5313-1, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
      Les actions prévues au premier alinéa comportent nécessairement :
      1° L'anticipation des besoins en main-d'œuvre ;
      2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;
      3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.

    • Article R5313-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
      L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
      La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.



    • Article R5313-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 décembre 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le ministre chargé de l'emploi statue sur l'aide de l'Etat après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le préfet.

    • Article R5313-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 décembre 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Cette dernière permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
      La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.

    • Article R5313-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 décembre 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi.

    • Article R5313-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
      Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.