Article R5313-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
5° Un représentant de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Quatre personnalités qualifiées.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R5313-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les membres de la Commission nationale mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 5313-9 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.Article R5313-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le président de la Commission nationale est désigné par le ministre chargé de l'emploi parmi ses membres.Article R5313-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.