Code du travail

Version en vigueur au 07/04/2013Version en vigueur au 07 avril 2013

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  • Article R5411-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article R5411-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
    Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article R5411-3

    Version en vigueur du 15/10/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 15 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 10

    Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.

    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité.


    Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.

  • Article R5411-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
    Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.