Article R5422-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008
La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R5422-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2008
La contrainte du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'organisme créancier de la date de la signification.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R5422-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-11 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.
Article R5422-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R5422-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :
1° Une copie de la contrainte ;
2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R5422-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 et au plus tard le 1er janvier 2012, les dispositions de l'article R. 5422-14 sont abrogées conformément au décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, article 8-I.
Article R5422-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.