Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D5424-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit :
    1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
    2° Le directeur départemental de l'équipement ;
    3° L'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire.
    Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.

  • Article D5424-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.

  • Article D5424-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.