Article R5521-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Un état annuel des interventions en faveur de l'emploi, appelé FEDOM, récapitule les actions menées par l'Etat pour l'année en cours dans ce domaine dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.Article R5521-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
L'état annuel est soumis à l'avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.Article R5521-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du FEDOM un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.Article R5521-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juin 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
Les actions mentionnées au FEDOM sont financées sur les crédits ouverts chaque année au programme « emploi outre-mer » de la mission « outre-mer » du budget de l'Etat.Article D5521-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ;
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclu hors des secteurs d'activité définis par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Unedic au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
7° Le financement des dépenses prévues par les articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ;
8° Le financement des contrats emploi-jeune ;
9° Le financement du projet initiative-jeune ;
10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 5524-1, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
11° L'évaluation et le suivi des actions en faveur de l'emploi.