Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5521-1 à R5531-1)
Article R5522-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée :
1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5. Le dossier peut être examiné conjointement à celles-ci ;
2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.Article R5522-61
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.Article R5522-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.Article R5522-63
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités de la gestion par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 5522-62 sont précisées par une convention conclue avec le ministre chargé de l'outre-mer.