Article R5524-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de :
1° L'agence d'insertion mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'une des agences de l'Agence nationale pour l'emploi ;
3° La caisse gestionnaire prévue à l'article L. 5524-4.Article R5524-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'allocation est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 5524-1 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.Article R5524-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier joint à la demande d'allocation et les modalités de son examen.Article R5524-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire.Article R5524-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires mentionnées à l'article L. 5524-4 sont précisées par une convention qu'elles concluent avec l'Etat.Article R5524-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé s'engage à informer la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, de sa situation professionnelle et de ses ressources.