Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
Article D6123-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :
1° Tous les ans, un rapport sur l'utilisation des ressources financières collectées ou affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces ressources ;
2° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D6123-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
1° Dix représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.Article D6123-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.Article D6123-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).Article D6123-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 novembre 2010
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.Article D6123-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.Article D6123-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Ils peuvent assister aux réunions du conseil, mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.Article D6123-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.
Article D6123-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme :
1° Le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées au 6° de l'article D. 6123-2 ;
2° Un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.Article D6123-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.
En cas de vote, les avis du conseil ou du bureau sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.Article D6123-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.Article D6123-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
Ceux-ci sont désignés à raison de :
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.Article D6123-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions des comptes et de l'évaluation aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.Article D6123-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le Conseil national comprend :
1° Une commission des comptes, chargée d'établir le rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue prévu au 1° de l'article D. 6123-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée d'établir le rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu au 2° de l'article précité, en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés qui prépare les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Elle est composée paritairement des représentants des organisation de salariés et d'employeurs.Article D6123-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Pour la réalisation des rapports prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14, les commissions peuvent faire appel aux services statistiques de l'Etat.Article D6123-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.Article D6123-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.