Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article R6223-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :
        1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
        2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
        3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
        4° Les nom et prénoms des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

      • Article R6223-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.

      • Article R6223-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

      • Article R6223-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

        Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.

      • Article R6223-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
        Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

      • Article R6223-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
        Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.

      • Article R6223-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
        Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24.

      • Article R6223-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

      • Article R6223-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
        Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

      • Article R6223-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention précise, notamment :
        1° La durée de la période d'accueil ;
        2° L'objet de la formation ;
        3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
        4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
        5° Les horaires et le lieu de travail ;
        6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
        7° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

      • Article R6223-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
        Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
        1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
        2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
        3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

      • Article R6223-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

      • Article R6223-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

      • Article R6223-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
        Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

      • Article R6223-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

      • Article R6223-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
        1° La durée de la période d'accueil ;
        2° L'objet de la formation ;
        3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
        4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
        5° Les équipements utilisés ;
        6° Les horaires et le lieu de travail ;
        7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
        8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

      • Article R6223-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.

      • Article R6223-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
        Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
        1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
        2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
        3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

      • Article R6223-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
        La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.

      • Article R6223-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

      • Article R6223-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.

      • Article R6223-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
        Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

      • Article R6223-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 décembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
        1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
        2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
        3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

      • Article R6223-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
        1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
        2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
        3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.

      • Article R6223-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres consulaires lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
        Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion, par chaque organisme avec l'Etat, de la convention prévue à l'article R. 6223-27. L'accord collectif détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.

      • Article R6223-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 6223-26 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat.
        En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.

      • Article R6223-28

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

      • Article R6223-29

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conventions conclues avec l'Etat fixent :
        1° Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
        2° Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
        3° Le dossier type de candidature ;
        4° Les modalités de délivrance du titre.
        Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.

      • Article R6223-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 6225-1 ou à la poursuite de l'exécution du contrat, en application du second alinéa de l'article L. 6225-5, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.
        Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.

      • Article R6223-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 6223-28, celle-ci peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.