Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R6223-22

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.

    • Article R6223-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
      Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

    • Article R6223-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 décembre 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
      1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
      2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
      3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

    • Article R6223-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
      1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
      2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
      3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.

    • Article R6223-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres consulaires lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
      Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion, par chaque organisme avec l'Etat, de la convention prévue à l'article R. 6223-27. L'accord collectif détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.

    • Article R6223-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 6223-26 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat.
      En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.

    • Article R6223-28

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article R6223-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les conventions conclues avec l'Etat fixent :
      1° Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
      2° Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
      3° Le dossier type de candidature ;
      4° Les modalités de délivrance du titre.
      Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.

    • Article R6223-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 6225-1 ou à la poursuite de l'exécution du contrat, en application du second alinéa de l'article L. 6225-5, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.
      Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.

    • Article R6223-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 6223-28, celle-ci peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.