Article R6224-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 comporte les mentions énumérées aux articles R. 6222-3 à R. 6222-5. Elle précise le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.Article R6224-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration désigne la caisse d'épargne ou l'établissement bancaire dans lequel un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser sur ce compte.
Cette partie est au moins égale à 25 % du salaire fixé au contrat.Article R6224-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur. Elle est revêtue de la signature de l'apprenti.
Elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chapitre.