Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
Article R6225-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.Article R6225-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1.Article R6225-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.