Article R6233-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.Article R6233-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.Article R6233-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.