Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6242-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Article R6242-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de l'article L. 6242-2, est délivrée par le préfet de région.

  • Article R6242-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.