Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6242-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
    Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

  • Article R6242-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.

  • Article R6242-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

  • Article R6242-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
    Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.