Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6243-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.