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Article R6252-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contrôle porte sur des établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6252-4, l'autorité administrative compétente à l'égard de ces établissements est informée préalablement du contrôle.Article R6252-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est tenu informé des décisions de versement au Trésor public prévues à l'article L. 6252-12.