- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.VersionsLiens relatifs