- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre :
1° Le salarié ;
2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.VersionsLiens relatifs