- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.Versions
L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.Versions