Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R6322-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.Article R6322-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.