Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6325-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
    Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

  • Article D6325-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le groupement d'employeurs qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.
    Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :
    1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
    2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

  • Article D6325-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 septembre 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
    Cette convention précise :
    1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, embauchés en contrat de professionnalisation ;
    2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
    3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
    4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

  • Article D6325-26

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.
    Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
    Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion de ces contrats.

  • Article D6325-27

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
    Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article D6325-28

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.