Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6332-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes collecteurs agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés.
    Ils définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

  • Article R6332-37

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes collecteurs agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion et suivre l'emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein de la section particulière.
    Les dispositions des articles R. 6332-50 à R. 6332-56 et R. 6232-62, relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des dépenses d'assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.