Article D6332-93
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 36
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27.
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme collecteur.Article D6332-94
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national de péréquation, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.Article D6332-95
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.