Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R6332-104

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
      1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
      2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.

    • Article R6332-105

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agrément du fonds national de péréquation est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.

    • Article R6332-106

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fonds national de péréquation est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 6332-40.

    • Article R6332-107

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fonds national de péréquation recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
      Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article R6332-108

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le fonds national de péréquation cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.