Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6332-104

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
    1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
    2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.

  • Article R6332-105

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'agrément du fonds national de péréquation est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire.