Article R6351-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2021
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
Celui-ci en informe le président du conseil régional.Article R6351-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque le prestataire ne remplit pas les conditions fixées aux articles L. 6351-1 et suivants, le préfet de région annule l'enregistrement de la déclaration.Article R6351-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, prévue à l'article L. 6351-4, est prise après une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à trente jours.Article R6351-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 mai 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration dans les conditions prévues par l'article R. 6362-6.