Article R6352-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.Article R6352-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.Article R6352-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.