Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6352-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
    1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
    2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
    3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
    4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
    5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
    6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.

  • Article R6352-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

  • Article R6352-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
    Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.