Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6422-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
    Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.

  • Article R6422-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.

  • Article R6422-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.