Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article R7121-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.

      • Article R7121-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de licence d'agent artistique est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
        Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
        Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.

      • Article R7121-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.

      • Article R7121-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé du travail peut retirer la licence d'agent artistique pour un motif grave.

      • Article R7121-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
        Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
        1° La moralité des titulaires de la licence ;
        2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.

      • Article R7121-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
        1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
        2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.

      • Article R7121-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
        Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.

      • Article R7121-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.

      • Article R7121-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
        1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
        2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

      • Article R7121-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
        Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
        L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.

      • Article R7121-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
        La demande adressée au ministre chargé du travail :
        1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
        2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

      • Article R7121-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
        L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R7121-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
        L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.

      • Article R7121-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
        1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
        2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
        3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
        4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
        5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
        6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
        7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
        8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
        9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

      • Article R7121-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
        Leur mandat est renouvelable.

      • Article R7121-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
        1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
        2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
        Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.

    • Article R7121-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
      Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
      Cet arrêté détermine :
      1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
      2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.

    • Article R7121-21

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
      La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
      Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.

    • Article R7121-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique est, dans le délai d'un mois, notifiée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R7121-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R7121-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agence artistique transmet chaque mois à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.

    • Article R7121-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
      Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
      1° Des agents de l'inspection du travail ;
      2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
      3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.