Article R7121-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.Article R7121-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les arrêtés portant autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ils sont notifiés aux intéressés.Article R7121-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique est, dans le délai d'un mois, notifiée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.Article R7121-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.Article R7121-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agence artistique transmet chaque mois à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.Article R7121-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
1° Des agents de l'inspection du travail ;
2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.Article R7121-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques respectent les obligations instituées par les articles R. 7121-25 et R. 7121-26.