Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R7122-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes :
      1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
      2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

    • Article R7122-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
      Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

    • Article R7122-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes :
      1° Etre majeur ;
      2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
      3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.

    • Article R7122-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
      L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet à compter de sa désignation.

    • Article R7122-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour pouvoir exercer sans licence leurs activités en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

    • Article R7122-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
      Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
      Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
      Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.

    • Article R7122-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R7122-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des demandes de licence prévues à l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R7122-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à l'article L. 7122-11, est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où a lieu la première représentation publique.

    • Article R7122-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées et qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 7122-19, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
      La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.

    • Article R7122-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception.
      Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi en France, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

    • Article R7122-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
      En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.

    • Article R7122-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
      Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

    • Article R7122-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le dossier est incomplet, le préfet invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
      Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
      Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

    • Article R7122-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
      Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

    • Article R7122-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
      Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.