Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R7122-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour pouvoir exercer sans licence leurs activités en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

  • Article R7122-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
    Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
    Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
    Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.

  • Article R7122-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.