Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R7122-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des demandes de licence prévues à l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article R7122-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non titulaire d'un titre d'effet équivalent, prévue à l'article L. 7122-11, est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où a lieu la première représentation publique.

  • Article R7122-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées et qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 7122-19, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
    La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.