Article R7122-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations.
Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue.Article R7122-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
La déclaration préalable est adressée au préfet du département du lieu du spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.Article R7122-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.