Article R7122-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations.
Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue.Article R7122-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable est adressée au préfet du département du lieu du spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.Article R7122-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.