Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R7122-40

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir sollicité la licence et sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable, en méconnaissance des articles L. 7122-11 et R. 7122-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R7122-41

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu à l'article R. 7122-10, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue au même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R7122-42

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.