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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R7213-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.Article R7213-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.