Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R7214-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.Article R7214-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.Article R7214-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.Article R7214-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R7214-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.Article R7214-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
Article R7214-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.Article R7214-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.
Article R7214-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.Article R7214-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail.Article R7214-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.Article R7214-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche a lieu avant l'engagement du salarié ou, au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement.
Dans le cas prévu à l'article R. 7214-6, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'adhésion par le service interentreprises.Article R7214-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauche, conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche médicale d'aptitude prévue à l'article R. 7214-20 équivaut à l'attestation mentionnée au premier alinéa lorsqu'elle répond aux conditions de ce même alinéa.Article R7214-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.Article R7214-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines.Article R7214-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.
Article R7214-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
Un exemplaire de ce rapport est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.Article R7214-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.Article R7214-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
Article R7214-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.Article R7214-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.