Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R7413-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
      Cette comptabilité fait ressortir séparément :
      1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
      2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :
      a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;
      b) La nature de l'ouvrage ;
      c) Le nom du travailleur ;
      3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

    • Article R7413-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut demander un contrôle de cette comptabilité.

    • Article R7413-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile :
      1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ;
      2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.

    • Article R7413-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.