Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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        • Article R8111-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.

        • Article R8111-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.

        • Article R8111-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 juin 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
          Toutefois, pour l'application de l'article 218 du code minier, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.

        • Article R8111-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
          Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.

        • Article R8111-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 juin 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
          1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
          2° Ouvrages de transport d'électricité.
          Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


          Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mars 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-3, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.

      • Article R8112-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 novembre 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
        Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R8112-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.

      • Article R8112-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.

      • Article R8112-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
        Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
        Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.

      • Article R8112-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des inspecteurs du travail est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.

        • Article R8113-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
          Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

        • Article D8113-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
          Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

        • Article D8113-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R8113-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R8113-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.

        • Article R8113-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
          Une copie de ces observations est adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

        • Article R8113-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
          Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.

        • Article R8113-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.

        • Article D8113-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.

      • Article R8114-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
        Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

          • Article D8121-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions n° 81 et n° 129 de l'OIT sur l'inspection du travail et par le présent code.

          • Article D8121-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
            Après instruction du dossier, et sous réserve de la recevabilité de la saisine, le conseil rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
            L'avis est également adressé à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.

          • Article D8121-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
            L'avis rendu est transmis aux ministres et communiqué au comité technique paritaire compétent.

          • Article D8121-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.

          • Article D8121-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
            1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
            2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
            3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
            4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
            5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
            6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

          • Article D8121-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports et de l'agriculture.

          • Article D8121-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
            Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

          • Article D8121-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.

          • Article D8121-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
            En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.

          • Article D8121-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
            Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R8121-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans le champ des relations du travail, pour les agents de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 8111-1, la direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail.
          Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8121-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La direction générale du travail :
          1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
          2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
          3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
          4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
          5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.

      • Article R8122-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
        1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
        2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
        3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.

      • Article R8122-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article R. 8122-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

        • Article R8122-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.

        • Article R8122-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
          1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
          2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
          3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

        • Article R8122-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

        • Article R8122-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
          Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.

        • Article R8123-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture.
          A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales.
          Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'œuvre, qu'il associe aux études entreprises.
          Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'œuvre.

        • Article D8123-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au travail.

        • Article D8123-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail.
          Cette action porte également sur le contrôle du fonctionnement des services de santé au travail.

        • Article D8123-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.

        • Article D8123-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.

        • Article R8123-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7.

        • Article R8123-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.

        • Article R8123-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

        • Article R8123-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.