Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R8111-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 juin 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
    1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
    2° Ouvrages de transport d'électricité.
    Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

  • Article R8111-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


    Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.