Article R8111-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/06/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 juin 2010
Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
2° Ouvrages de transport d'électricité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.Article R8111-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.