Article R8221-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/06/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juin 2023
L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
Article R8221-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011
Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur demande des services de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
Article R8221-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L. 8221-7 est le numéro unique d'identification des entreprises défini à l'article D. 123-235 du code de commerce.