Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R8242-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié est informé de l'action en justice exercée par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception.
      Cette lettre indique :
      1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
      2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale, qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
      3° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
      4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.