Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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      • Article D8271-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'application des articles L. 8261-1 et suivants, relatifs aux interdictions et dérogations de cumul d'emplois, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail et contrôleurs du travail, définis au livre premier, sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou n'occupant pas de salariés.
        Les chefs de ces établissements tiennent à la disposition des agents de l'inspection du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.

    • Article D8272-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 janvier 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :
      1° Contrat d'apprentissage ;
      2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
      3° Contrat initiative-emploi ;
      4° Contrat d'avenir ;
      5° Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;
      6° Contrat d'accès à l'emploi ;
      7° Contrat de professionnalisation ;
      8° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      9° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 15-11-1 à L. 15-11-5 du code général des collectivités territoriales ;
      10° Concours du Fonds social européen ;
      11° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
      13° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

    • Article D8272-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.