Article R351-41
Version en vigueur du 23/11/1984 au 27/07/1991Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 27 juillet 1991
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 :1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 ; 2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
Article R351-42
Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/03/1994Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 mars 1994
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative :
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
Article R351-44
Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/06/1997Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 juin 1997
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
Article R351-46
Version en vigueur du 23/11/1984 au 11/04/1996Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 11 avril 1996
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
Article R351-47
Version en vigueur du 23/11/1984 au 10/03/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 mars 1990
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du 91è jour d'activité.
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°).
Article R351-48
Version en vigueur du 23/11/1984 au 10/03/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 mars 1990
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Le montant de l'aide est majoré de deux allocations spécifiques de solidarité servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
Article R351-49
Version en vigueur du 23/11/1984 au 10/03/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 mars 1990
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité.
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.