Article R931-1
Version en vigueur du 01/07/1984 au 03/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 03 octobre 1992
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R931-2
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
Demandes présentées pour passer un examen ;
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Article R931-3
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
Article R931-4
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.
Article R931-5
Version en vigueur du 01/07/1984 au 19/10/2004Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 19 octobre 2004
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Article R931-6
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.
Article R931-7
Version en vigueur du 01/07/1984 au 03/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 03 octobre 1992
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
Article R931-8
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
Article R931-9
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
Article R931-10
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
Article R931-11
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
Article R931-12
Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 8 () JORF 20 mai 1994
Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
Article R931-13
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois.
Article R931-14
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Article R931-15
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Article R931-16
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois.
Article R931-17
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Article R931-18
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
Article R931-19
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R931-20
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.
Article R931-21
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Article R931-22
Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992
Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.