Article R718-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.Article R718-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 12
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du livre IV de la partie VII du code du travail au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.